J.O. 44 du 21 février 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 12 février 2007 relatif à l'organisation des concours externe et interne pour l'accès à l'emploi de conseiller des affaires étrangères


NOR : MAEA0720067A



Le ministre des affaires étrangères,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 69-222 du 6 mars 1969 modifié relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires, et notamment son article 11,

Arrête :


Article 1


Les concours externe et interne pour l'accès à l'emploi de conseiller des affaires étrangères (cadre d'Orient) institués par l'article 11 du décret du 6 mars 1969 susvisé comportent trois sections :

Europe centrale et orientale ;

Asie méridionale et Extrême-Orient ;

Méditerranée orientale, Maghreb, Afrique.

Les candidats doivent indiquer, au moment de l'inscription, la section au titre de laquelle ils demandent à être admis à concourir.

Article 2


Un arrêté du ministre des affaires étrangères fixe le nombre de places ouvertes dans chaque concours et pour chaque section, la date des épreuves et les modalités d'inscription.

Article 3


Les épreuves écrites d'admissibilité des concours externe et interne pour l'accès à l'emploi de conseiller des affaires étrangères (cadre d'Orient) sont les suivantes :

1° Composition portant sur l'évolution générale économique et sociale du monde ainsi que sur le mouvement des idées du milieu du xviiie siècle à nos jours (durée : cinq heures ; coefficient 7). Toute note inférieure à 10 sur 20 est éliminatoire.

Le programme figure en annexe I au présent arrêté et fera l'objet d'une publication au Journal officiel.

2° a) Concours externe :

Composition portant sur les questions internationales : la société internationale, le droit international public et les relations internationales depuis 1871 (durée : quatre heures ; coefficient 6). Toute note inférieure à 8 sur 20 est éliminatoire.

Le programme figure en annexe II au présent arrêté et fera l'objet d'une publication au Journal officiel.

2° b) Concours interne :

Rédaction d'une note de synthèse à partir d'un dossier portant sur les questions internationales : la société internationale, le droit international public et les relations internationales depuis 1871 (durée : quatre heures ; coefficient 6). Toute note inférieure à 8 sur 20 est éliminatoire.

Le programme figure en annexe II au présent arrêté et fera l'objet d'une publication au Journal officiel.

3° Epreuve à option consistant :

- soit en la rédaction, à partir d'un dossier, d'une note ayant pour objet de vérifier l'aptitude à l'analyse et au raisonnement juridiques pour les candidats ayant choisi l'option droit public.

Le programme figure en annexe III au présent arrêté et fera l'objet d'une publication au Journal officiel ;

- soit en la rédaction d'une note de présentation et d'interprétation de documents économiques, pouvant comporter des calculs simples et permettant d'apprécier les connaissances dans le domaine des techniques quantitatives, pour les candidats ayant choisi l'option économie.

Le programme figure en annexe IV au présent arrêté et fera l'objet d'une publication au Journal officiel (durée : quatre heures ; coefficient 5). Toute note inférieure à 8 sur 20 est éliminatoire.

4° Composition portant sur la civilisation, l'histoire, les institutions, la vie politique, les faits sociaux, la géographie économique et humaine et la culture des pays de la section choisie (durée : cinq heures ; coefficient 6). Toute note inférieure à 8 sur 20 est éliminatoire.

5° Epreuve d'anglais :

a) Réponse à un questionnaire à choix multiples portant sur la grammaire, les structures et les usages de la langue anglaise (durée : une heure trente) ;

b) Rédaction en anglais d'une note à partir de documents ou d'informations en anglais ;

c) Rédaction en français d'une fiche de synthèse à partir de documents en anglais.

Durée totale de l'épreuve : trois heures ; coefficient 3.

Toute note inférieure à 12 sur 20 est éliminatoire.

Toute note éliminatoire à cette épreuve entraînera la non-correction des autres épreuves écrites d'admissibilité.

6° Epreuve de langue obligatoire de la section choisie :

- section Europe centrale et orientale : allemand, néerlandais ou russe ;

- section Asie méridionale et Extrême-Orient : chinois, hindi ou japonais ;

- section Méditerranée orientale, Maghreb, Afrique : arabe littéral, swahili ou turc.

a) Réponse à un questionnaire à choix multiples portant sur la grammaire, les structures et les usages de la langue choisie (durée : une heure trente) ;

b) Rédaction, dans la langue choisie, d'une note à partir de documents ou d'informations dans cette langue ;

c) Rédaction en français d'une fiche de synthèse à partir de documents dans la langue choisie.

Durée totale de l'épreuve : trois heures ; coefficient 3.

Toute note inférieure à 12 sur 20 est éliminatoire.

Article 4


Les épreuves orales d'admission des concours externe et interne pour l'accès à l'emploi de conseiller des affaires étrangères (cadre d'Orient) sont les suivantes :

1° Conversation avec le jury, à partir d'une question tirée au sort ayant trait au monde moderne, permettant d'apprécier les aptitudes, la personnalité et les motivations du candidat (durée : quarante-cinq minutes, après vingt minutes de préparation ; coefficient 8). Toute note inférieure à 10 sur 20 est éliminatoire.

2° Exposé d'une durée de dix minutes, après trente minutes de préparation, sur une question tirée au sort, de caractère général, relative à la civilisation, l'histoire, les institutions, la vie politique, les faits sociaux, la géographie économique et humaine, ainsi que la culture des pays de la section, suivi d'une conversation de vingt minutes avec le jury (coefficient 6). Toute note inférieure à 8 sur 20 est éliminatoire.

3° Interrogation orale sur une ou plusieurs questions tirées au sort portant sur la matière non choisie par le candidat pour la troisième épreuve écrite d'admissibilité : droit public ou économie (préparation : trente minutes ; durée : trente minutes ; coefficient 4). Toute note inférieure à 6 sur 20 est éliminatoire.

Les programmes figurent en annexes III et IV au présent arrêté et feront l'objet d'une publication au Journal officiel.

4° Interrogation orale à partir d'un sujet tiré au sort portant sur les questions communautaires (préparation : trente minutes ; durée : trente minutes ; coefficient 3). Toute note inférieure à 6 sur 20 est éliminatoire.

Le programme figure en annexe V au présent arrêté et fera l'objet d'une publication au Journal officiel.

5° Epreuve d'anglais consistant en une interrogation orale à partir de la traduction et du commentaire d'un texte rédigé en langue anglaise (préparation : trente minutes ; durée : trente minutes ; coefficient 3). Toute note inférieure à 12 sur 20 est éliminatoire.

6° Epreuve de langue propre à chaque section consistant en une interrogation orale à partir de la traduction et du commentaire d'un texte rédigé dans la langue choisie (préparation : trente minutes ; durée trente minutes ; coefficient 3). Toute note inférieure à 12 sur 20 est éliminatoire.

Article 5


Lors de leur inscription, les candidats aux concours externe et interne peuvent demander à subir une épreuve facultative portant sur une troisième langue étrangère sélectionnée parmi les langues suivantes, et non choisie à l'épreuve écrite d'admissibilité

- section Europe centrale et orientale : bulgare, grec, hongrois, norvégien, polonais, roumain, serbo-croate, suédois, allemand, néerlandais ou russe ;

- section Asie méridionale et Extrême-Orient : birman, coréen, cambodgien, laotien, malais-indonésien, ourdou, thaï, vietnamien, chinois, hindi ou japonais ;

- section Méditerranée orientale, Maghreb, Afrique : arabe oriental, arabe maghrébin, turc, hébreu, persan, malgache, peul, swahili ou amharique.

L'épreuve de langue facultative consiste en la lecture, la traduction et le commentaire d'un texte rédigé dans cette langue suivie d'un commentaire et de questions (préparation : vingt minutes ; durée : vingt minutes ; coefficient 1).

Article 6


Seuls peuvent être admis à participer aux épreuves orales d'admission les candidats ayant obtenu, après application des coefficients, un total de points aux épreuves écrites d'admissibilité fixé par le jury et qui ne peut être inférieur à 280. Le jury établit, par section et par ordre alphabétique, la liste des candidats admis à participer aux épreuves orales d'admission.

Article 7


A l'issue des épreuves orales d'admission et des épreuves facultatives, le jury établit, par section et par ordre de mérite, la liste des candidats admis.

Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, le meilleur classement est accordé à celui qui a obtenu la note la plus élevée à la première épreuve d'admissibilité ; en cas de nouvelle égalité, par la note obtenue à la deuxième épreuve écrite d'admissibilité.

Dans le cas où une ou plusieurs places resteraient non pourvues dans une ou plusieurs sections des deux concours externe et interne, faute de candidats ou en raison de leur insuffisance, elles pourront, par décision du jury, être attribuées à celui ou ceux des candidats de la même section de l'autre concours ayant totalisé le plus grand nombre de points.

S'il subsiste, après application de la précédente disposition dans chaque section, une ou des places non pourvues, elles pourront, par décision du jury, être attribuées à celui ou à ceux des candidats des autres sections ayant totalisé le plus grand nombre de points.

Article 8


La composition du jury des concours pour l'accès à l'emploi de conseiller des affaires étrangères (cadre d'Orient) est fixée par arrêté du ministre des affaires étrangères.

Ce jury comprend :

1° Le secrétaire général adjoint, le directeur général de l'administration du ministère des affaires étrangères ou son représentant ;

2° Des fonctionnaires du ministère des affaires étrangères appartenant aux corps des ministres plénipotentiaires ou des conseillers des affaires étrangères ;

3° Des professeurs ou des personnalités désignés en raison de leurs spécialités et de leurs compétences.

Le président sera désigné parmi les membres du jury relevant du 1° ou du 2° ci-dessus. En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.

Article 9


L'usage du dictionnaire est autorisé lors des épreuves écrites exclusivement pour les seules langues suivantes : arabe littéral, chinois, hindi, japonais, swahili et turc.

Article 10


Pour les langues énumérées à l'article 9 ci-dessus, tous types de dictionnaires, à l'exclusion des dictionnaires électroniques, de la langue de l'épreuve vers le français, vers l'anglais ou vers une langue tierce sont autorisés. Les candidats utilisant un dictionnaire de la langue de l'épreuve vers une langue autre que le français et l'anglais peuvent utiliser un dictionnaire de cette langue tierce vers le français ou l'anglais. Sont, en outre, autorisés les dictionnaires rédigés exclusivement dans la langue de l'épreuve.

Les dictionnaires peuvent faire l'objet de contrôles durant les épreuves. Ils ne peuvent être prêtés ou échangés entre candidats.

Article 11


A la date du présent arrêté, les arrêtés du 19 avril 2004 fixant l'organisation, la nature et le programme des épreuves des concours externe et interne pour l'accès à l'emploi de conseiller des affaires étrangères (cadre d'Orient) et du 25 mai 2004 fixant la liste des langues sur lesquelles portent les épreuves des concours externe et interne pour l'accès à l'emploi de conseiller des affaires étrangères (cadre d'Orient) sont abrogés.

Article 12


Le secrétaire général adjoint, directeur général de l'administration du ministère des affaires étrangères, est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 12 février 2007.


Pour le ministre et par délégation :

Le secrétaire général adjoint,

directeur général de l'administration,

X. Driencourt


Nota. - Les programmes peuvent être demandés par écrit à la direction générale de l'administration, direction des ressources humaines (sous-direction de la formation et des concours, bureau des concours et des examens professionnels), 23, rue La Pérouse, 75775 Paris Cedex 16, ou par télécopie : 01-43-17-70-97.